L'article L 121-3 du Code de la route rappelait dans sa version antérieure que :
"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale (...)".
Il en résultait que le chef d'entreprise pouvait :
- dénoncer le salarié conducteur et ne rien payer ;
- ne pas dénoncer et payer les contraventions ;
- introduire une requête en exonération.
Bien souvent, le chef d'entreprise préférait payer et ne pas dénoncer ses salariés.
Et dans ces conditions, le fait de payer sans révéler l'identité de l"auteur de l'infraction permettait d'éviter dans la plupart des cas un retrait de point.
C'est précisément cette dérive qu' a voulu éviter le législateur.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a été publiée au Journal Officiel le 19 novembre 2016 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
L'article 34 de cette nouvelle loi créé l'article L 121-6 du Code de la route, lequel énonce :
"Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certtificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée dans cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe".
Désormais, le chef d'entreprise doit :
- dénoncer le salarié conducteur et ne pas payer la contravention ;
- ne pas dénoncer et il encourt alors une double sanction :
- il reste redevable pécuniairement de l'infraction commise par le salarié conducteur, comme c'était le cas auparavant
- il est pénalement responsable de la non-dénonciation du salarié conducteur
- il peut toujours introduire une requête en exonération.
Bref, cette nouvelle disposition créant l'infraction de non-dénonciation du salarié auteur d'une infraction routière risque de créer un climat particulièrement tendu au sein de l'entreprise.
Les chefs d'entreprise auront donc un choix cornélien à faire : dénoncer ou payer, avec en prime pour ce second choix, une contravention de 4ème classe à la clé.
Pas sûr, dans ces conditions, que les chefs d'entreprise continueront de couvrir les salariés qui abusent de la pédale de vitesse.
Il reste donc à attendre de voir ce que révèlera la pratique quand à l'option choisie par les employeurs.
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