La Cour d’appel de Paris a récemment jugé nulle la clause d’intérêts insérée à l’acte, faisant valoir que le taux d’intérêt serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours  ainsi qu’indiqué dans l’acte de prêt, et ce, en contravention aux dispositions de l’article R 313-1 d
code de la consommation, ce qui entraînerait « mécaniquement » pour un même taux annoncé, un
alourdissement de l’intérêt dû ainsi qu’un calcul du TEG « nécessairement erroné de plus d’une
décimale ».

La banque indiquait que les conditions générales du prêt prévoyaient que le TEG était indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours, qu’une simple vérification des intérêts sollicités dans le décompte joint au courrier de déchéance du terme permettait de s’assurer que les intérêts étaient bien  calculés sur la base de 365 jours.

La Cour a jugé qu’en page 4 des conditions générale dudit prêt il était stipulé que « les intérêts
courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour
30 jours rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est
indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an« .
Ainsi, « si l’acte prévoyait que le TEG était calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions
réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel visait une période de 360 jours, et se
trouvait ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu’elle aurait en réalité calculé
les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d’ailleurs contredite par les calculs
adverses, dès lors que c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de
l’intérêt légal« .

Il s’agit d’une décision importante qui constitue un revirement de jurisprudence en faveur des emprunteurs.
CA Paris, 7 avril 2016, RG 15/23325