Par arrêt rendu le 31 mars 2022 (Pourvoi n°19-17.996), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris qui avait jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information sur le risque de perte de change d'un prêt en francs suisse, remboursable en euros dès lors que plusieurs clauses du contrat faisaient référence aux possibles variations du taux de change EUR/CHF pendant sa durée.

La Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel le banquier est tenu de communiquer à l'emprunteur "des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier et d'évaluer ainsi que le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat où celui- ci est domicilié (...)". 

Elle ajoute par cet arrêt que ces informations doivent être communiquées "dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte".

Dans cette espèce, les emprunteurs avaient leurs revenus en euros et le franc suisse était utilisé comme monnaie de compte, de sorte qu'il existait un risque de perte de change.

L'information devant être fournie par le banquier à l'emprunteur pourrait, en conséquence, être moins détaillée lorsque celui-ci est un travailleur frontalier suisse, ayant des revenus en francs suisses.

Les frontaliers suisses devraient, en conséquence, fonder leurs recours sur le droit des clauses abusives qui devrait être jugé de manière plus favorable que le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information.

Par arrêt rendu le 30 mars 2022, la Cour de cassation a en effet opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que : 

  • les actions intentées par les emprunteurs de prêts en francs suisses, remboursables en euros, fondées sur le droit des clauses abusives étaient imprescriptibles, de sorte que les emprunteurs sont recevables à agir, y compris plusieurs années après la conclusion des prêts ; 
  • si le banquier n’avait pas informé concrètement les emprunteurs du risque de perte de change, notamment par des simulations de variation du cours EUR/CHF,  la clause mettant la totalité de la perte de change à la charge de l’emprunteur pouvait être jugée abusive.

Si la clause relative à la perte de change est jugée abusive, le contrat de prêt en francs suisses peut ainsi être annulé.

Dans ce cas, l’emprunteur ne devrait restituer à la banque que la contrevaleur en euro reçue à la signature du prêt, déduction faite de l’ensemble des intérêts, amortissements, primes d’assurance versés par lui pendant sa durée.

La perte de change est ainsi annulée ainsi toutes les charges d’emprunt.

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