Par un arrêt du 19 mai 2016, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence.

Civ. 2ème, 19 mai 2016, n°15-12.767

L’article L. 135-2-1 du Code des assurances permet au preneur de renoncer au contrat d’assurance-vie dans les trente jours calendaires à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu OU en cas de manquement  de l’assureur au formalisme liée à l’obligation d’information du preneur.

L’absence de remise d’un document ou d’une information permettait la mise en œuvre de la faculté de renonciation et ce, malgré l’écoulement d’un temps important depuis la conclusion du contrat.

La renonciation par le preneur emporte l’obligation pour l’assureur de restituer les sommes et peut conduire à l’annulation de pertes boursières parfois conséquentes.

Désormais, cette faculté de renonciation en cas de manquement à l’obligation d’information devrait être limitée aux investisseurs non avertis et de bonne foi.