De nombreux prêts bancaires comportent un taux effectif global (TEG) erroné.
En cas d’erreur de calcul de la banque, les magistrats, valablement saisis, substituent le taux de l’intérêt légal au taux conventionnel.
Afin de vérifier le TEG, une analyse financière doit être faite.
Doivent être pris en compte pour le calcul du TEG du prêt, tous les frais dont l’exposition est imposée par le prêteur à l’emprunteur comme une condition suspensive préalable à l’octroi du prêt.
Doivent ainsi être incorporés dans le calcul du TEG, dès lors qu’ils conditionnent l’octroi du prêt :
– le coût de la constitution des garanties exigées par la banque comme condition de l’octroi de son financement et les frais liés à ces garanties, si leur montant est déterminé ou déterminable avant la conclusion définitive du contrat de prêt ( C. consom., art. L. 313-1, al. 1er et 2) : frais de nantissement et frais d’adhésion au contrat d’assurance-vie : droit d’entrée versé à l’assureur et frais de courtages versés à l’intermédiaire ;
– le prix de la souscription de parts sociales, imposée comme une condition de l’octroi du prêt, alors même que ces parts constituent un actif remboursable ( Cass. 1ère civ. 12 janvier 2016, n° 14-15.203 (n° 47 FS-P+B) ;
– les primes et cotisations afférentes aux assurances, même d’incendie, dont la banque a exigé la souscription comme condition de l’octroi de son concours (Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-15.722, n° 71 FS – P + B + I) ;
– la contribution exigée de l’emprunteur à un fonds de garantie d’une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt ;
– les rémunérations ou frais versés à des tiers intervenant à titre d’intermédiaire dans l’octroi du crédit .
le calcul du taux effectif global doit être effectué exclusivement par référence à l’année civile de 365 jours (et 366 jours pour les années bissextiles) et non sur la durée de l’année bancaire de 360 jours.
Cette pratique bancaire, l’année lombarde de 360 jours, a été condamnée par la Cour de cassation (Com. 10 janv. 1995, no 91-21.141 , Bull. civ. IV, no 8 ; D. 1995. 229).
En effet, l’article 1er du décret du 4 septembre 1985 sur le calcul du taux effectif global (devenu l’art. L. 313-1 C. consom.) se réfère expressément à l’année civile.
Il en résulte qu’un taux effectif global calculé par référence à l’année bancaire de 360 jours est nécessairement erroné.
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