Par arrêt du 29 octobre 2015, la Cour de cassation a jugé que la société de conseil en défiscalisation a commis une faute envers les acquéreurs du bien, en lien direct avec le préjudice constitué par l’échec de la défiscalisation qui leur était proposée, en ne les avertissant pas sur  le délai nécessaire à la mise en location et l’impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière, compte tenu des travaux nécessaires et de la création d’un syndicat de copropriété.

Cette jurisprudence est en ligne avec l’arrêt du 2 octobre 2013 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé que le devoir d’information de l’agent immobilier se présentant comme spécialiste en immobilier de placement constituait un véritable devoir de mise en garde.

A ce titre, le conseil en gestion de patrimoine ou le conseiller en investissement financier doit informer ses clients de l’ensemble des risques éventuels que comporte l’opération de défiscalisation afin qu’ils puissent s’engager en connaissance de cause.

L’agent immobilier doit donc avertir l’acquéreur, comme devrait le faire un banquier, sur les dangers de l’opération de défiscalisation garantie par le versement de loyers.

La mise en garde doit porter sur la sécurité financière de l’opération et sur l’appréciation de la solidité des garanties fournies.

Il requiert de l’intermédiaire qu’il informe son client sur les dangers de l’opération, sur ses aspects négatifs et, au besoin, qu’il la lui déconseille.

Cass. 3e civ., 29 octobre 2015, n° 14-17469