La fraude au président ou aux faux ordres de virement constitue une infraction pénale. Une plainte pénale doit en conséquence naturellement être déposée à l’encontre des escrocs.

Outre la procédure pénale, une procédure civile est envisageable à l’encontre de la banque ayant exécuté l’opération frauduleuse.

Par un arrêt rendu le 31 janvier 2017, la Cour de cassation a ainsi jugé que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en exécutant un ordre de virement frauduleux, en précisant que :

  •  la société justifiait n’émettre que peu fréquemment des ordres de virement par télécopie ;
  • les deux ordres de paiements litigieux mentionnent le nom de Jean A…, sans aucun numéro de télécopie ;
  • compte tenu du montant de la somme à virer, de l’identité du bénéficiaire des virements litigieux, qui n’était pas en relation habituelle avec la société, et du fait que le compte à créditer était situé dans un pays qualifié de zone à risques, la banque, qui n’établissait pas avoir appelé la société pour demander confirmation du premier ordre de virement et s’était abstenue de le faire pour le second, avait failli à son devoir de vigilance et de surveillance.

La banque a été condamnée à restituer à la société victime de la fraude une partie des sommes détournées.

La banque est en effet tenue à un devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.

Ex. des virements d’argent importants à destination d’une société utilisée par des escrocs, souvent domiciliée dans un paradis fiscal, le détournement de fonds par un employé de la société, tout mouvement de fond, d’un montant manifestement anormal.

La banque doit respecter un devoir de vigilance, cette obligation lui imposant de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.

Le banquier doit en informer le procureur de la République qui peut mettre un terme aux délits.

Si la banque est inactive, sa responsabilité peut être engagée.

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