Un emprunteur a souscrit un prêt in fine pour une durée de 10 ans et a consenti, à titre de garantie, le nantissement d’un contrat d’assurance-vie en unité de compte.

L’objectif était que le rendement du contrat d’assurance-vie permette le remboursement du prêt in fine, à l’échéance finale.

Les rendements du placements se sont révélés insuffisants afin de solder le prêt in fine, de sorte que l’emprunteur a  saisi le tribunal afin d’engager la responsabilité de la banque qui aurait du l’informer et le mettre en garde sur ce risque.

La prescription est de 5 ans.

La banque et l’assureur soutenaient que le point de départ était situé au jour de la conclusion du contrat, de sorte que l’action devait être jugée prescrite.

L’emprunteur estimait qu’il était situé au jour où le capital est devenu exigible, 10 ans après la conclusion  du contrat.

Par un arrêt important rendu le 26 avril 2017, la Cour de cassation a jugé que, pour le prêt in fine, le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité court à compter  de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, soit en pratique à la date de l’échéance finale du prêt in fine avec la valeur en euros des supports du contrat d’assurance-vie.

Cette solution est pertinente car l’emprunteur ne peut que constater le dommage lors de sa réalisation au terme du prêt in fine et non lors de sa conclusion.

Les emprunteurs de prêts in fine peuvent donc engager la responsabilité de la banque pendant 5 ans à compter du débouclage de l’opération si le montage financier proposé se révèle déficient.

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