Par jugement rendu le 17 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Colmar a condamné la banque UBS AG à indemniser des emprunteurs de leur préjudice né de la demande de remboursement anticipé d’un prêt immobilier.

Dans cette espèce, la banque suisse UBS a sollicité des emprunteurs le remboursement du prêt avant son terme sur le fondement d’une clause prévoyant la possibilité pour la banque de dénoncer le prêt moyennant un préavis de trois mois.

Le contrat de prêt était soumis au droit suisse, de sorte que la clause devait, selon la banque, être appréciée au regard du droit suisse.

Les emprunteurs ont invoqué les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 :

  • l’article 5, 2° de ladite Convention applicable aux contrats ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu’aux contrats destinés au financement d’une telle fourniture, dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ;
  • l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit expressément que : Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

En vertu de ces dispositions, la soumission des parties au droit suisse n’empêchait pas l’application du droit français de la consommation et notamment les dispositions de l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation, qui prévoient que doivent être considérées comme abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le tribunal a fait droit à leurs demandes en jugeant que le droit  français de la consommation et notamment les dispositions de l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation étaient applicables, malgré la soumission du contrat au droit suisse et que la clause permettant la dénonciation anticipée du prêt  était abusive et devait être réputée non écrite en précisant :

« Si de telles stipulations contractuelles confèrent bien dans leur principe aux cocontractants une faculté de dénonciation de même envergure, leur mise en œuvre par l’une ou l’autre des parties engendre un net déséquilibre au détriment du bénéficiaire du crédit.

En effet, alors que la dénonciation initiée sur un tel fondement par l’emprunteur entraîne seulement le remboursement anticipé du prêt entre les mains de la banque, celle opérée par l’établissement de crédit, même en l’absence d’incidents de paiement, a pour effet de rendre exigibles l’intégralité des sommes restant dues au terme d’un préavis de trois mois et contraint dès lors le client qui n’est pas en mesure de s’acquitter de telles sommes dans cet intervalle de temps à rechercher dans l’urgence une nouvelle solution de financement.

Partant, il y a lieu de considérer que les clauses susvisées sont contraires aux dispositions impératives du droit de la consommation et de dire que celles-ci sont réputées non écrites« .

En conséquence, le préjudice matériel des emprunteur devait être analysé en une perte de chance d’avoir pu rembourser les crédits souscrits à leurs termes théoriques, à savoir le 31 mars 2025, et selon les plans d’amortissements initialement convenus entre les parties.

La perte de chance est appréciée par rapport à la chance perdue sans être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’occurrence, la probabilité qu’avaient les parties requérantes de rembourser dans leur intégralité leurs emprunts doit être examinée à la lumière de la durée restant à courir des crédits au jour de la dénonciation opérée par la banque UBS, soit quatorze années environ, du montant des échéances à échoir ainsi que des sommes déjà versées par ces derniers.

Le préjudice a été fixé à la somme de 320.000 euros.

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