Selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, le point de départ du délai de la prescription d’une action en responsabilité au titre de prêts « in fine » adossés à une assurance-vie, doit être situé à la date d’échéance finale du remboursement et non à la date de conclusion du contrat (Cass. 1ère civ., 26 avr. 2017, n° 16-13196 ; Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 17-21225 ; Cass. Com., 6 mars. 2019, n° 17-22668).

Dans le cadre d’une action en responsabilité à l’encontre de la banque, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que :

–      « le dommage invoqué par M. V…, souscripteur des contrats d’assurance-vie nantis, consistait en la perte de la chance d’éviter la réalisation du risque que, du fait d’une contre-performance de ces contrats, leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt, et que ce risque n’avait pu se réaliser qu’au terme de celui-ci, en 2011, de sorte que ce dommage, comme celui, par ricochet, invoqué par la SCI, n’avaient pu survenir qu’à cette date ».

Il résulte de cet arrêt qu’en matière de prêts « in fine » adossés à des contrats d’assurance-vie, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la banque pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde est fixé au terme du prêt in fine et non à la date d’octroi du prêt.

Le préjudice est constitué de la perte de chance d’éviter la réalisation du risque que le rachat du contrat d’assurance ne permette pas de rembourser le prêt in fine. 

Ce dommage ne se réalise qu’au terme du prêt « in fine », soit à la date de l’échéance finale de remboursement du capital.

Les contrats d’assurance-vie adossés aux prêts « in fine » sont soumis à un fort aléa, le préjudice réel ne peut, en effet, être connu et mesuré qu’au moment où l’emprunteur connaîtra le résultat final de son opération, soit au terme du prêt « in fine ». C’est à ce moment qu’il saura s’il a ou non perdu une chance de mieux investir ou d’éviter l’opération contractée.

En cas de déficience du montage financier, il existe un recours à l'encontre du banquier si celui ci a manqué à ses obligations d'information et de mise en garde à l'égard de son client.

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