La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt rendu en date du 22 janvier 2020, jugé que le point de départ du délai de prescription de 5 ans de l’action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement au devoir de mise en garde débute, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.

Le banquier a l'obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt.

Le risque est que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. 

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est avait consenti le 29 août 2000 à une SCI un premier prêt remboursable in fine à l'issue d'une période de quatorze ans, garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie souscrits par  les associés de la SCI.

La Caisse avait consenti à ces derniers le 5 décembre 2006 un second prêt.

La Cour d'appel avait jugé prescrite la demande d'indemnisation de la SCI au titre du prêt du 29 août 2000, le dommage allégué par celle-ci, consistant en l'impossibilité de rembourser le capital prêté au moyen du rachat des contrats d'assurance vie, était exclusivement lié à l'obligation de mise en garde incombant à l'établissement prêteur envers un emprunteur non averti au regard des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

La Cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les manquements de la banque à ses obligations d'information, invoquées par la SCI, aient été de nature à priver cette dernière d'une chance d'éviter le risque, à le supposer réalisé, que, du fait d'une contre-performance des contrats d'assurance vie souscrits par les associés, que leur rachat ne permette pas, au terme du prêt, de rembourser le capital prêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La première chambre civile avait déja jugé, par arrêt rendu en date du 12 décembre 2018, que le point de départ du délai pour agir pouvait être fixé au jour de la prise de connaissance du dommage par l’emprunteur. 

S'agissant de prêts in fine adossés à des assurances vie en unités de compte, deux arrêts rendus en janvier et mars 2019 avaient également posé comme principe que le point de départ devait être fixé à la date de prise de conscience du dommage qui se révélait à l'échéance finale.

Ces décisions permettront aux emprunteurs de voir leurs actions en responsabilité jugées recevables car non prescrites. 

Auparavant, le point de départ du délai de prescription était généralement fixé à la date de conclusion du contrat, ce qui empéchait tout recours utiles dans la mesure où les difficultés importantes apparaissaient généralement plus de 5 ans après.

Cette décision est donc favorable aux emprunteurs qui pourront demander des dommages et intérêts à leurs banquiers lorsque les difficultés importantes apparaitront ou lorsque le montage financier deviendra déficient.

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