L’article 212 du Code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Lorsqu’une procédure de divorce est engagée, et que la résidence séparée des époux est organisée pendant le cours de l’instance,  cette disposition implique que le Juge aux Affaires Familiales va, dans le cadre des mesures provisoires qui dureront jusqu’à ce que le divorce soit définitif, « fixer la pension alimentaire (…) que l’un des époux devra verser à son conjoint » (Code civil, article 255 6°).

Mais cette pension alimentaire accordée au conjoint dans le cadre d’une procédure de divorce sur le fondement du devoir de secours, ne sera pas automatique.

Elle suppose que l’un des époux soit dans une situation de besoin et que l’autre ait des ressources suffisantes.

La détermination du montant de la pension au titre du devoir de secours entraine des effets importants : même en cas d’appel de l’ordonnance de non conciliation, et plus généralement tant que le divorce n’a pas acquis force de chose jugée, son montant doit être versé !

Le juge bénéficie d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la pension ; il doit prendre en considération les besoins et les ressources de chacun des époux.

Le concubinage est fréquemment pris en compte pour apprécier les ressources de l’un ou de l’autre des époux, lorsqu’il procure à celui-ci des moyens de subsistance, ou une réduction de ses charges.

La pension alimentaire prend la forme de versements périodiques d’argent, mensuels en principe.

Elle peut aussi être assurée par des prestations en nature, comme par exemple   l’attribution gratuite du logement.

Il est important de comprendre que le juge n’a pas à s’en tenir au minimum vital, ni même à ce qui est nécessaire pour vivre.

Il est souvent jugé que : "la pension alimentaire n’est pas une simple pension de survie, mais doit tendre, autant que faire se peut, et dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune".

Il y a tout de même une limite, et le devoir de secours n’a pas pour but de satisfaire aux demandes somptuaires ou imprévues ou de faire face à l’inactivité voulue et organisée d’un conjoint.

Celui qui réclame des aliments doit prouver qu’il est dans le besoin.

Il est donc possible de résister à une demande de pension alimentaire même si les Juges aux Affaires Familiales admettent souvent très largement l’état de besoin, en démontrant que le conjoint demandeur de la pension se place volontairement dans un état de besoin, en s’abstenant de travailler malgré une formation lui permettant de rechercher un emploi, par exemple.

C’est au visa de ce principe que la Cour d’Appel de BESANÇON a estimé notamment dans un arrêt du 9 octobre 2015 que:

« l’état de besoin de l’épouse, qui ne justifie d’aucune démarche active en vue de reprendre son activité professionnelle, n’est pas caractérisé, de sorte que le devoir de secours ne trouve pas à s’appliquer, malgré la différence de revenus entre les époux » (Cour d’appel, Besançon, 2e chambre civile, 9 Octobre 2015 – n° 14/01566)

Il ne suffit pas de se contenter de relever une différence de ressources entre les époux, encore faut-il caractériser la réalité de l’état de besoin de l’époux créancier.

S’il dispose d’une fortune personnelle  qu’il se garde de faire fructifier, ou s’il se dispense de tout effort pour subvenir à ses besoins en l’absence de toute charge d’enfants, par exemple, qui justifierait qu’il n’est pas disponible pour travailler, il semble possible de résister à la demande de pension alimentaire….