L’AVOCAT DESAISI AVANT LE RÉSULTAT DÉFINITIF NE PEUT PRÉTENDRE À UN HONORAIRE DE RÉSULTAT PRÉVU DANS SA CONVENTION D'HONORAIRES (Cass. 2e civ. 10 décembre 2015, req. 14-29.871)

Aux termes de l’article 1134 du code civil,  « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

La convention d’honoraires de résultat d’un avocat n’échappe pas à cette règle. Encore faut-il qu’elle soit encore en vigueur lorsque le résultat définitif advient.

Tel est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2015 ci-dessus référencé.

En effet, M. MARIE a confié sa défense à Maître DUPONT,  dans un litige l’opposant à son employeur. Une convention honoraires a été signée prévoyant d’une part un honoraire de diligences au taux horaire de 180 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat d’un montant de 7,5 % des sommes recouvrées soit par voie amiable soit par voie prud’homale.

Alors que Maître DUPONT avait entamé des négociations poussées avec la partie adverse et obtenu une contre-proposition, le client l’a déchargé de sa mission.

Son nouveau conseil a formalisé l’accord et Maître DUPONT, estimant que son dessaisissement était abusif, réclame au client ses honoraires de résultat. Le Bâtonnier puis le Premier Président de la Cour d’appel lui donnent raison.

La Cour de cassation casse l’ordonnance au motif qu’il résulte de l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que, « (…) lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; »

Le raisonnement de l'arrêt nous semble solide : pas de convention en vigueur, pas d'honoraires de résultat.

Cependant, si le client rompt la convention de manière abusive voire frauduleuse, rien n'empêche l’avocat de se placer sur le terrain de la réparation du préjudice causé (perte de chance) sans avoir à invoquer l'application d’une convention d'honoraires devenue caduque. 

A nous d’envisager ces hypothèses et de prévoir par exemple une clause de dédommagement (à fixer en accord avec le client et à défaut par le Bâtonnier) en cas de dessaisissement (sans abus ni fraude).