En matière fiscale on impose les gains réalisés sur la revente de titres selon le régime des plus-values mobilières. Pour calculer ces plus-values, on procède par une simple soustraction : prix de vente moins prix d'achat. Jusque-là, tout va bien.
Cela se corse lorsqu'on recherche le prix d'achat dans des situations où la revente porte sur un nombre important de titres achetés à des dates et à des prix différents, et surtout lorsqu'au milieu de tout cela la société, dont on revend les titres, a procédé à ce que l'on nomme un "coup d'accordéon". Il s'agit d'une opération dans laquelle les associés remettent au pot en cas de nécessité financière, notamment lorsqu'il existe des pertes supérieures à la moitié du capital social. La disparition des pertes résulte d'une réduction de capital par annulation de titres. Elle est suivie immédiatement de la souscription de nouveaux titres par voie d'augmentation de capital.
Si le même associé décide de sacrifier la valeur de ses titres initialement acquis, que se passe-t-il lorsqu'il revend les titres nouvellement souscrits ?
Si cet associé est une société, le prix de revient des titres correspond au coût de souscription des titres détenus avant le coup d'accordéon, majoré des suppléments d'apports effectués lors de l'augmentation de capital.
Si cet associé est une personne physique, seul le prix effectif de souscription des titres nouveaux lors de l'augmentation de capital est à retenir. On perd donc pour le calcul de la plus-value, tout le montant antérieurement souscrit ou acheté ! Tel est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivée le Conseil d'Etat le 28 novembre 2018 (N° 41785).
La plus-value ne sera donc pas la même selon la qualité de l'associé. Il existe une véritable pénalisation en défaveur des associés personnes physiques, alors qu'on aurait pu attendre l'inverse de la part de notre système fiscal. Sans parler de remerciements, au moins que les associés familiaux ne soient pas moins bien traités que les holdings et autres véhicules juridiques financiers.
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