1. Procédures collectives

1.1. Ouverture d’une procédure collective par déclaration de cessation des paiements

L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 énonce que jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 23 mars dernier, l'état de cessation des paiements n’est apprécié qu’en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 et pas au regard des critères habituels.

Conjugué à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, l’état de cessation des paiements qui aurait dû être déclaré au plus tard le 12 mars 2020, peut continuer à l’être entre cette date et l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. La déclaration de cessation des paiements effectuée dans cette période sera considérée comme avoir été faite dans les délais légaux.

Le dirigeant qui risque des sanctions en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, est donc protégé durant cette période.

Compte tenu de la fermeture des tribunaux de commerce, il pourra le faire notamment sur le site «www.tribunaldigital.fr ». Une circulaire du 30 mars 2020 est venue préciser que les audiences d'ouverture d'ouverture de procédures collectives pourront se tenir "physiquement" devant un juge unique (au lieu d'une formation collégiale habituellement), ou par visioconférence.

Les audiences se tenant habituellement au tribunal, en chambre du conseil, pourront être tenues par visioconférence.

1.2. Renouvellement de la période d’observation

Jusqu'à l'expiration d'un délai d’1 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, la période d’observation d’une durée maximale de 2 mois débutant au jour du jugement d’ouverture n’est plus applicable.

Le débiteur saisit la juridiction par tout moyen en formulant ses arguments par écrit. Aucune audience de renouvellement de la période d’observation n’est donc nécessaire.

De même, les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire se font par tout moyen, par exemple par écrit ou visioconférence.

1.3. Prolongation de la durée des plans de sauvegarde et de redressement

La durée des plans de sauvegarde et de redressement peut être prolongée par le tribunal :

  • Jusqu’à l'expiration d'un délai de 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire,
    • d’une durée de 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, sur requête du commissaire à l’exécution du plan ; ou
    • d’une durée maximale d’1 an, sur requête du ministère public.
    •  
  • Après l'expiration du délai de 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, et pendant un délai de 6 mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan,
    • d’une durée maximale d'1 an.

Les plans pourront donc dépasser la durée de principe de 10 ans.

2. Procédure préventive : la conciliation

En principe, la durée d’une procédure de conciliation est fixée à 4 mois maximum, éventuellement renouvelable pour 1 mois supplémentaire (soit une durée de 5 mois maximum).

Pendant l'état d'urgence sanitaire, la durée de conciliation est prolongée de plein droit d'une durée équivalente.

De même, la période de carence de 3 mois qui existe, en principe, entre deux procédures de conciliation, est supprimée.

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Ces dispositions s'appliquent aux procédures en cours.