L’article L. 642-3 du Code de commerce interdit notamment au dirigeant de droit ou de fait (mais également au débiteur, aux parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des dirigeants ou du débiteur personne physique, aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure), d’une société en redressement ou liquidation judiciaire, directement ou par personne interposée, de présenter une offre de reprise de tout ou partie des actifs de sa société.

Cette interdiction est faite pour une durée de 5 ans.

Par exception, par exemple une société d’architecture où le dirigeant architecte serait à l’origine des projets d’architecture constituant des actifs à reprendre, le tribunal peut déroger à l’interdiction susvisée, sur autorisation du ministère public, et autoriser la cession au dirigeant, après avoir sollicité l'avis des contrôleurs.

Compte tenu de l’état d’urgence en cours, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 est venue autoriser la cession de tout ou partie des actifs d’une société en redressement ou liquidation judiciaire à son dirigeant dès lors que la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois.

C’est le choix fait par l’actuel dirigeant et actionnaire majoritaire de la société Orchestra-Prémaman, en redressement judiciaire. Il a en effet décidé de formuler une offre concurrente de celle de l’actionnaire minoritaire, le groupe saoudien Al-Othaim.

La règle posée par l’ordonnance du 20 mai 2020 interroge en cas d’offres concurrentes, l’un étant faite par l’actuel dirigeant. L’offre du dirigeant est-elle prioritaire ? Si l’offre du dirigeant est « moins-disante », le tribunal doit-il la privilégier ? C’est la question à laquelle va devoir répondre le tribunal de commerce de Montpellier, saisi du dossier Orchestra-Prémaman et qui devrait faire jurisprudence. L’ordonnance du 20 mai 2020 ne le précise pas mais il est fort probable que le tribunal examine les offres concurrentes selon les critères habituels. Il devrait donc privilégier l’offre la mieux-disante en termes d’apurement du passif (1), de maintien de l’emploi (2) et de poursuite de l’activité (3).

L’objectif de cette disposition est de permettre au dirigeant d’une société impactée par le covid-19 qui n’a commis aucune faute de gestion mais a subi la crise de faire une offre de reprise dès lors que cette offre permettrait d’éviter des licenciements. Les tribunaux devront trouver le juste équilibre entre droit au rebond du dirigeant actuel et sauvegarde des emplois, notamment.

Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus et est évidemment applicable aux procédures en cours.

Une seconde chance est ainsi donnée aux dirigeants.

Pour toute offre de reprise à rédiger dans ce cadre, vous pouvez me contacter.