Par une décision du 10 octobre 2024 qui sera mentionnée au recueil Lebon, le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions s'agissant du droit de retrait des fonctionnaires.

A cet égard, le Conseil d'Etat a considéré que les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve d'un contrôle de dénaturation des juges de cassation, si un agent public avait des motifs raisonnables de penser qu'il se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, justifiant ainsi l'exercice de son droit de retrait.

Dans cette affaire le Conseil d'Etat, pour rejeter le pourvoi formé par La poste, relève que " la cour administrative d'appel de Versailles a relevé, d'une part, que les informations publiques sur les risques liés au virus de la covid-19 dont l'intéressée pouvait avoir connaissance au cours de la période du 17 mars au 10 avril 2020 au regard des informations relayées par la presse et le Gouvernement ainsi que des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en particulier de fermetures d'établissements, faisaient état de conséquences médicales potentiellement graves et de la nécessité, afin de limiter ces risques, de réduire les contacts entre les personnes. Elle a relevé, d'autre part, qu'au regard des mesures prises par la société La Poste au sein de la plateforme industrielle courrier de Paris-Sud-Wissous, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait engagé une procédure d'alerte pour danger grave et imminent, au regard notamment du nombre d'agents présents et de l'insuffisance des mesures de protection prises afin de limiter les contacts entre eux, en particulier sur certaines parties du site et dans la navette de transport permettant de se rendre jusqu'aux transports en commun. Au vu de ces circonstances de fait, qu'elle a souverainement caractérisées sans les dénaturer, la cour a jugé que Mme A... avait des motifs raisonnables de penser qu'elle se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé en raison du risque d'exposition au virus de la covid19. En statuant ainsi, la cour, qui, eu égard aux éléments qu'elle avait relevés relatifs tant à la connaissance du danger lié à ce virus qu'à la situation personnelle de l'intéressée, n'était pas tenue de rechercher en outre si Mme A... justifiait d'une circonstance médicale particulière, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ".

=> Conseil d'Etat, 10/10/2024, n°488095

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