Le Juge administratif n'est pas tenu de faire droit à une demande de médiation formulée par les parties et, s'il n'y répond pas, il doit être regardé comme la rejetant nécessairement, sans que son appréciation puisse être discutée en cassation.

Ainsi que l'a considéré le Conseil d'Etat, par une décision qui sera publiée au recueil Lebon et fichée en A :

" Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". Si ces dispositions donnent au juge administratif, saisi d'un litige, la faculté d'ordonner, avec l'accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l'obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d'y répondre explicitement ".

Avant d'en conclure dans cette affaire :

" Par suite, la cour administrative d'appel de Douai, qui a visé la demande de la commune tendant à la désignation d'un expert chargé, le cas échéant, d'une mission de médiation, n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de répondre explicitement à la demande de médiation. En n'y donnant pas suite, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ".


=> Conseil d'Etat, 17/03/2025, n°492664

 

 

 

 

 

 

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