Le Conseil d’État, saisi d'un pourvoi en cassation concernant un permis de construire initial, n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation.
Par une décision du 7 mars 2025 qui sera fichée au Recueil, la Haute Juridiction a eu l'occasion de préciser qu'il " ne résulte pas des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme [...] que le juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation communiqués aux parties ".
Avant d'en déduire dans cette affaire :
" [...] que l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire modificatif à la société FC Debuquoy a pour objet de régulariser le vice affectant le permis de construire initial identifié par le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement n° 2206539 du 20 novembre 2023, dans lequel ce tribunal a prononcé une annulation partielle du permis sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 [...]. La circonstance que ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, ait fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat est sans incidence, par elle-même, sur la compétence du tribunal administratif pour connaître, en premier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis modificatif ".
=> Conseil d’État, 07/03/2025, n°497329
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Credits photo : J. Gaimard - Pixabay
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