I. Une commune ne saurait, sans violer le droit de propriété, ouvrir, à partir d'un terrain communal, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique, sauf à avoir obtenu le consentement des propriétaires de cette voie (CE, 25/10/2024, n°490521).

II. Le titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public, lorsqu’il en méconnaît les prescriptions, n’est pas pour autant regardé comme un occupant sans titre (CE, 25/10/2024, n°487824).

III. Le Conseil d’État ouvre une brèche en matière de responsabilité de l’État en raison d’actes de Gouvernement, en considérant que « [l]a juridiction administrative est […] compétente pour connaître de conclusions indemnitaires tendant à la mise en cause de la responsabilité sans faute de l’État, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, du fait de décisions non détachables de la conduite des relations internationales de la France », tout en encadrant strictement ce régime (CE, 24/10/2024, n°465144).

A l’inverse, la désignation par l'Assemblée nationale de son Président et de son Bureau relève des actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction (CE, 18/10/2024, n°496622), et la règle constitutionnelle d'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement et l'exercice d'un mandat parlementaire est, par elle-même, dépourvue d'effet sur l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement, et notamment n’entache pas les actes pris d’incompétence (CE, 18/10/2024, n°496362).

IV. Lorsqu’une note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision, mais avant que cette dernière ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe, le Juge administratif a l’obligation d’en prendre connaissance et de la viser (CE, 23/10/2024, n°474467).

V. Saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, le Juge de l'excès de pouvoir ne peut tenir compte d'études scientifiques postérieures à la date d’édiction de l’acte contesté (CE, 23/10/2024, n°456108).

VI. Lorsqu’une personne n'ayant été ni appelée ni représentée à l'instance forme un pourvoi en cassation, ledit pourvoi doit être regardé, le cas échéant, comme une requête en tierce opposition qu'il y a lieu de renvoyer à la juridiction compétente pour en connaître (CE, 21/10/2024, n°491665).

VII. En cas de fraude sur l'identité du cocontractant de l’administration ayant conduit au détournement des paiements de celle-ci, l’administration n’est pas exonérée de l'obligation de payer entre les mains du véritable créancier, mais peut rechercher la responsabilité de son cocontractant en raison des fautes de celui-ci ayant contribué à la commission de la fraude (CE, 21/10/2024, n°487929).

VIII. Une illustration récente de la jurisprudence « Lafon », en matière de fixation du montant des charges et de droit à compensation des compétences transférées à une Collectivité (CE, 18/10/2024, n°474903).