I. En matière de construction - ici d'un stade couvert :
La Haute Juridiction considère que la circonstance que des désordres aient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux n'exclut pas la mise en œuvre de l'assurance dommages-ouvrage :
" [...] la seule circonstance que les désordres aient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l'obligation contractuelle des constructeurs d'y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur verse, en exécution de l'assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.
Par suite, en jugeant que la somme de 3 260 621,70 euros que la société Axa France Iard a versée à son assuré au titre du financement des travaux de réparation des désordres affectant la charpente en bois l'avait été en exécution du contrat d'assurance dommages, alors même qu'elle avait retenu que ces désordres relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits ".
=> Conseil d'État, 31 octobre 2024, n°488920
II. En matière de commande publique :
Le Conseil d'Etat considère que " [l]e manque à gagner d'une entreprise candidate à l'attribution d'un contrat public, évincée à l'issue d'une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d'affaires non réalisé de l'ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l'exécution du marché si elle en avait été titulaire ".
Avant d'en déduire, en l'espèce :
" [que l]a cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu, pour évaluer le manque à gagner, de tenir compte des coûts fixes, sauf à démontrer l'existence de coûts fixes supplémentaires induits par l'obtention du marché. En subordonnant ainsi la prise en compte des coûts fixes dans le calcul du manque à gagner à l'existence de frais supplémentaires induits par l'obtention du marché, alors qu'il lui appartenait de soustraire la part des coûts fixes de la société SMA Vautubière qui aurait été affectée à l'exécution du marché si elle en avait été titulaire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ".
=> Conseil d'État, 31 octobre 2024, n°490242
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