Par une décision du 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat précise que le local d'une concession automobile, destiné à remettre aux clients le véhicule qu'ils viennent d'acquérir, constitue de la surface de vente au sens de la règlementation applicable, quand bien même il serait séparé du local destiné à l'exposition des véhicules, et entre donc en considération dans le calcul de l'assiette de la TASCOM :

" Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse les 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / (...) ". Pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales qui ont été réclamés à la société Etablissements Labarthe, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'espace de réception affecté, au sein de son établissement situé à Biscarosse, à la remise aux clients des véhicules qu'ils avaient acquis constituait un espace clos séparé de manière permanente de la zone d'exposition des véhicules se trouvant dans ce même établissement, ce dont il a déduit que cet espace ne pouvait, contrairement à ce qu'avait retenu l'administration, être regardé comme un espace affecté à la circulation de la clientèle pour y effectuer ses achats au sens et pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972. En statuant ainsi, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ".

Conseil d'État, 01/07/2022, n°459697