Par une décision n°449111 du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat rappelle que, si le règlement d'un plan local d'urbanisme peut prévoir des exceptions aux règles qu'il fixe en matière d'insertion des constructions, encore faut-il qu'elles soient d'une précision suffisante :

 

" [...] le règlement d'un plan local d'urbanisme doit fixer des règles précises destinées à assurer l'insertion des constructions dans leurs abords, leur qualité et leur diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Le règlement peut contenir des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, notamment afin de permettre une intégration plus harmonieuse des projets dans le milieu urbain environnant. Ces règles d'exception doivent alors être suffisamment encadrées, en particulier par la définition des catégories de constructions susceptibles d'en bénéficier, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ".
 

Dans cette affaire, le Conseil d'Etat valide l'appréciation des Juges du fond qui, en raison de l'imprécision des exceptions prévues par le PLU, ont décidé de les écarter :

 

" En jugeant que les dispositions dérogatoires de l'article UD 11, rédigées en des termes très généraux, n'étaient pas suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, par la seule condition tenant à une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou environnantes et méconnaissaient, ce faisant, les dispositions des articles L. 151-8 et R. 151-13 du code de l'urbanisme, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ".

 

Cela n'est pas sans conséquence puisque, le bénéficiaire du permis ne pouvant bénéficier desdites exceptions, son permis se trouve entaché d'une non-conformité - régularisable en l'espèce - par rapport aux règles générales d'insertion qui demeurent seules applicables :


" [...] il ressort des énonciations du jugement attaqué, non contestées en cassation, que le projet de construction autorisé par les permis attaqués présente des ouvertures plus larges que hautes, qu'aucune d'entre elles ne comporte de volets battants et que la terrasse prévue côté jardin est située à 2,90 mètres au-dessus du sol. Après avoir justement écarté, pour les motifs énoncés au point précédent, les dispositions dérogatoires de l'article UD 11-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, en retenant que le projet de construction méconnaissait sur ces trois points les prescriptions de cet article citées au point 5, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ".

 

Il convient donc pour tout porteur de projet d'être vigilant avant de solliciter le bénéficier de dispositions faisant exception à la règle générale d'insertion, au risque de ne pouvoir s'en prévaloir en cas de contentieux.

 

Dans le même sens, les rédacteurs du règlement d'un plan local d'urbanisme devront s'interroger sur la précision des éventuelles exceptions qu'ils sont susceptibles de prévoir, afin d'éviter une inapplicabilité qui peut s'avérer fort préjudiciable aux autorisations d'urbanisme délivrées.