Le Conseil d’État détaille les devoirs du Juge des référés lorsqu'il est saisi, après la suspension d'un permis de construire, d'une demande de levée de ladite suspension :

En application de l'article L. 521-4 CJA le Juge administratif, saisi " par toute personne intéressée ", peut " à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

Par une décision du 16 juin 2023, qui sera mentionnée aux tables du Recueil, le Conseil d’État est venu préciser le mode opératoire du Juge lorsqu'après la suspension du permis de construire initial, son bénéficiaire revient devant le Juge des référés avec un permis modificatif et sollicite la levée de la mesure de suspension.

La Haute Juridiction indique qu'en pareille hypothèse, le Juge doit :

1/ Mettre en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension ;

2/ Tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.

En clair, après avoir mis en cause - de manière logique - le requérant ayant obtenu la suspension du permis initial, le Juge doit rechercher si le permis modificatif obtenu vient effectivement régulariser les vices ayant été retenus, et en suivant si ce modificatif n'est pas lui-même entaché d'une illégalité faisant obstacle à la régularisation du permis initial.

=> Conseil d’État, 16 juin 2023 n°470160

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