FICHE PRATIQUE :

Comment calculer la prescription de l’exécution d’une décision de justice

 

Je n’ai vu nulle part sur Internet des fiches pratiques à ce sujet …

 

Pourtant le cas est courant et vous m’interrogez souvent sur cette question de la prescription des jugements lorsque le prêteur, qui est généralement une banque, a revendu ses créances à un nouveau créancier, qui est généralement une société de recouvrement, qui vous harcèle pour obtenir le paiement de la créance.

 

Comme vous le savez, si cette décision de justice est prescrite, le créancier ne peut plus l’invoquer pour vous poursuivre et s’il a eu le malheur de réaliser à votre encontre des actes du genre : saisies sur compte bancaire alors ces saisies pourront être déclarées nulles et vous pourrez non seulement les contester mais aussi demander des dommages et intérêts s’il en a résulté un préjudice particulier.

 

Il y a donc un grand intérêt à savoir calculer la prescription de l’exécution d’une décision de justice.

 

Et ce n’est pas tout de dire que depuis la loi du 17 juin 2008, (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019013696) la prescription est décennale, il faut encore savoir la calculer de manière exacte.

 

A titre liminaire, je précise qu’il faut entendre par « décisions de justice » toutes décisions (jugements, arrêts, ordonnances etc.) ayant acquis force de chose jugée, émanant des juridictions judiciaires ou administratives et auxquelles il faut ajouter les transactions.

 

Plan :

I – Le cas des décisions de justice antérieures au 19 juin 2008

II – Le cas des décisions postérieures au 19 juin 2008

III – Le point de départ et le dernier jour de la prescription

IV – L’interruption et la suspension de la prescription

 

I – Les décisions de justice antérieures au 19 juin 2008

 

Pourquoi 19 juin 2008 ? C’est à cette date qu’est entrée en vigueur la loi précitée du 17 juin 2008 qui a bouleversé le régime de la prescription alors applicable. Avant cette loi, la prescription des décisions de justice était de 30 ans ; à compter de son entrée en vigueur, elle devient décennale.

 

Le principe est donc simple : avant le 19 juin 2008, la prescription était de 30 ans, à partir du 19 juin 2008, la prescription est de 10 ans.

 

Si donc, au 19 juin 2008, votre décision de justice date de 30 ans ou plus, elle était déjà prescrite lorsque la loi est entrée en vigueur ; elle reste donc prescrite à ce jour.

 

Si, au 19 juin 2008, votre décision date de moins de 30 ans, il va falloir lui appliquer la nouvelle prescription de 10 ans ; mais comment faire concrètement ?

 

La loi elle-même fournit une réponse et prévoit (cf l’article 26 de la loi pour ceux qui souhaitent approfondir) que la nouvelle prescription s’applique à partir du 19 juin 2008 mais sans que la durée totale excède la durée de l’ancienne prescription (30 ans). Il faut donc vérifier que la nouvelle prescription de 10 ans ajoutée à la prescription qui a déjà couru avant l’entrée en vigueur de la loi, ne dépassent pas 30 ans.

 

Illustration : imaginons que votre décision date du 3 juin 2006 ; elle avait un peu plus de 2 ans au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La nouvelle loi fait passer la prescription à 10 ans. Il faut ajouter à ces 10 ans, les 2 ans déjà courus et vérifier que le tout ne dépasse pas 30 ans.

En l’espèce, la prescription totale aura été de 12 ans (2 +10) qui ne dépasse pas 30 ans ; la prescription sera donc acquise le 19 juin 2018.

 

Maintenant imaginons que votre décision date du 17 juin 1985, elle avait 23 ans au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. A compter de la nouvelle loi, la prescription est de 10 ans qui ajoutée aux 23 ans déjà courus, font 33 ans qui dépassent les 30 ans.

Dans ce cas, la prescription sera acquise le 17 juin 2015 pour que la totalité de la prescription ne dépasse pas 30 ans.

 

Bien sûr, le cas des décisions antérieures au 19 juin 2008 sera de moins en moins répandu mais j’ai voulu vous rappeler cette méthode de calcul qui ne s’applique pas exclusivement aux décisions de justice mais à toutes les matières pour lesquelles la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription.

 

II – Les décisions de justice postérieures au 19 juin 2008

 

C’est le cas le plus courant et le plus simple : votre décision de justice est postérieure au 19 juin 2008 ; la prescription est décennale.

 

III - Le point de départ et le dernier jour de la prescription

 

Les décisions de justice ont, toutes, une date qui est inscrite en première page du jugement. Il s’agit de la date à laquelle les juges ont rendu leur décision mais ce n’est pas cette date qui sert de point de départ au calcul de la prescription.

 

Le principe est que la prescription débute le jour où le titulaire d’un droit a eu connaissance des faits qui lui permettent d’exercer ce droit. Pour simplifier, souvenez-vous que la prescription de l’exécution de la décision de justice ne débute qu’au jour où vous avez eu connaissance de la décision ou que vous auriez dû en avoir connaissance.

 

Pour la plupart des décisions de justice, le 1er jour de la prescription sera le jour où la décision vous a été signifiée par voie d’huissier de justice [c’est d’ailleurs cette signification qui fait courir le délai d’appel pour les jugements de 1ère instance].

 

En réalité, ce 1er jour de la prescription ne comptera pas dans le calcul des 10 ans : le 1er jour du délai de prescription est reporté au lendemain.

 

Quant au dernier jour du délai, ce sera le jour qui porte le même quantième que le 1er jour.

 

Illustration : imaginons que votre jugement date du 9 mai 2010 et qu’il vous a été signifié par huissier le 15 juin 2010, le 1er jour du délai de prescription est le 16 juin 2010 ; le dernier jour du délai sera le 16 juin 2020 (à minuit).

 

Question pratique : que se passe-t-il si le dernier jour du délai tombe un dimanche ou jour férié ? La réponse est : rien. Le délai n’est pas prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable. Il est donc possible que votre délai expire un 11 novembre ou un dimanche.

 

Pour une transaction le point de départ est le jour de sa signature par les Parties.

 

A ce stade, vous avez déjà fait un grand chemin pour découvrir si le créancier peut exécuter la décision de justice qui vous condamne. Reste à vérifier si la prescription n’a pas été interrompue ou suspendue.

 

IV – Les cas où la prescription est interrompue ou suspendue

 

Les causes d’interruption et de suspension sont énumérées au code civil et vous pourrez trouver très facilement sur internet des explications sur ce point ; je me limiterai donc à des exemples pratiques.

 

a) Les causes d’interruption

 

Dans le cas de la prescription de l’exécution des décisions de justice, il faudra absolument vérifier au moins deux points :

Le créancier a-t-il déjà tenté de mettre à exécution la décision ?

Avez-vous reconnu la créance ou le droit du créancier ?

 

Le créancier a-t-il déjà tenté de mettre à exécution la décision ?

 

Le code civil dispose en effet que les actes d’exécution forcée et les « mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution » sont des causes d’interruption.

 

L’idée est qu’à chaque fois que le créancier aura tenté de faire exécuter la décision de justice à votre encontre, par le biais d’actes d’exécution forcée ou de mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution, il aura interrompu la prescription.

 

Quelles sont les mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution ? Par exemple : un commandement de payer signifié par huissier de justice.

 

Quels sont ces actes d’exécution forcée ? Il faut nécessairement qu’il y ait eu une contrainte telle qu’une saisie sur compte bancaire, sur des meubles ou immeubles.

 

La simple lettre recommandée de mise en demeure n’est pas une cause d’interruption même si elle émane d’un huissier de justice.

 

De manière pratique, souvenez-vous que les actes d’huissier qui vous sont signifiés (et non simplement envoyés par lettre simple ou recommandée) sont des actes qui interrompent la prescription.

 

La reconnaissance du droit du créancier

 

L’idée est que si vous avez reconnu votre dette cela revient en quelque sorte à légitimer la créance et le droit de votre créancier à vous poursuivre ; il y a donc lieu à interrompre la prescription.

 

Voici quelques exemples qui valent reconnaissance du droit de votre créancier :

- la lettre par laquelle vous demandez une remise de votre dette ;

- le paiement spontané d’une partie de la dette (et même le paiement des seuls intérêts de la dette) ;

- la lettre par laquelle vous reconnaissez votre responsabilité (si cette reconnaissance n’est pas équivoque).

 

Chaque acte interruptif arrêt le court de la prescription qui recommence à courir pour un nouveau délai de 10 ans à l’issue de la cause d’interruption. Il peut donc y avoir plusieurs causes d’interruption qui se suivent.

 

b) Les causes de suspension

 

En droit de la consommation, la médiation est évidemment la cause qui me vient tout de suite à l’esprit. Si vous acceptez de recourir à la médiation vous suspendrez la prescription.

 

Cette suspension commencera le jour où sera constaté l’accord des Parties de recourir à la médiation. Lorsqu’il existe un écrit, la date de l’accord sera facile à fixer. En l’absence d’écrit et en l’état du droit positif [le droit en vigueur], la prescription sera suspendue à compter de la première réunion de médiation.

 

La médiation a ceci de particulier que contrairement aux autres causes de suspension, la prescription qui recommence à courir à la fin de la médiation, ne peut être inférieure à 6 mois.

 

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La présente fiche pratique a pour vocation de vulgariser le droit ; elle est rédigée en des termes généraux et n’équivaut pas à une consultation personnelle. Pour le calcul exact de la prescription applicable à votre cas, rien ne pourra remplacer le travail d’un professionnel du droit et de la matière.

 

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