Suis-je obligé de notifier le licenciement par écrit ? De nombreux employeurs informent leur salarié de leur licenciement oralement. Or, cela n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du Code du travail.

 

I - L’employeur est obligé de notifier le licenciement par écrit

L’employeur doit adresser la notification de licenciement par écrit et par lettre recommandée avec avis de réception. Cet écrit doit contenir l’énoncé du ou des motifs de licenciement invoqués par l’employeur.

Cet écrit permet à l’employeur de prouver qu’il a bien respecté son obligation de motivation du licenciement. Il permet également de prouver qu’il n’a pas envoyé la lettre de licenciement trop tôt. A défaut, le licenciement pourra être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cet écrit est essentiel car il fixe les limites du litige en cas de saisine du Conseil de prud’hommes. Cela signifie que l’employeur ne pourra pas faire valoir un motif non mentionné dans la lettre de licenciement (ou dans la lettre de précision des motifs du licenciement).

Le licenciement verbal est donc INTERDIT ! Une fois le licenciement verbal prononcé, l’employeur ne peut plus régulariser la procédure en adressant une lettre recommandée avec avis de réception.

 

II - Comment caractériser un licenciement verbal ?

Le licenciement verbal sera facile à caractériser lorsque l’employeur prononcera expressément les mots « vous êtes licencié » ou « votre contrat est rompu ». Le licenciement verbal sera en revanche plus difficile à caractériser dans certaines circonstances ou lorsqu’il existera un doute sur le titulaire du pouvoir de licencier.

Une Cour d’appel a retenu le caractère verbal du licenciement en raison d’un email, adressé par le service paie au service juridique, contenant l’acronyme « STC », signifiant « solde de tout compte ». Pour la Cour d’appel, le solde de tout compte n’existant qu’en cas de rupture du contrat, les termes de l’email litigieux ne faisaient aucun doute sur le caractère connu et certain du licenciement.

La Cour d’appel a donc considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel dans une décision du 6 décembre 2023 (Cass. Soc. 6 décembre 2023 n°22-20.414). Elle précise que pour caractériser un licenciement verbal, le salarié doit démontrer 1) que celui qui a prononcé le licenciement était titulaire du pouvoir de licencier et 2) que l’employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat.

Or, ici, l’auteur de l’email n’avait pas le pouvoir de licencier, ce qui excluait toute volonté manifeste de l’employeur de mettre fin au contrat. La Cour de cassation en a donc conclu qu’en l’absence de volonté manifeste, l’employeur n’avait pas prononcé un licenciement verbal.

Le licenciement de la salariée n’était donc pas, sur ce point, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il appartient aux juges du fond d’apprécier si le comportement de l’employeur, ou du titulaire du pouvoir de licencier, manifeste la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Cette appréciation se fera nécessairement au cas par cas en considération des faits du dossier.

 

III - L’employeur doit respecter un délai de réflexion de 2 jours ouvrables

L’employeur ne peut pas immédiatement licencier le salarié à l’issue de l’entretien préalable de licenciement. Il doit respecter un délai minimum de 2 jours ouvrables pleins avant d’envoyer la lettre de licenciement. Exemple : l’entretien se tient le mardi 26 décembre 2023. L’employeur ne pourra envoyer la lettre de licenciement qu’à compter du vendredi 29 décembre 2023.

Le licenciement verbal va souvent de pair avec un licenciement précipité.

Souvent, l’employeur licencie oralement son salarié à la fin de l’entretien. Il n’a donc pas respecté le délai de réflexion de 2 jours ouvrables.

Lorsque le salarié l’interroge sur les suites de l’entretien, l’employeur doit prendre soin de lui préciser qu’il n’a pris aucune décision.

Rappelons qu’en matière disciplinaire, l’employeur doit envoyer la lettre de licenciement entre 2 jours et 1 mois après l’entretien préalable.