Le droit à l'information du patient est consacré par l'article L1111-2 du Code de la Santé Publique en ces termes:

" Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus [...].

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel [...]."

De manière générale, la Cour de cassation sanctionne le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins en condamnant le professionnel de santé à réparer le préjudice subi par le patient du fait de la perte de chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques en refusant qu'il soit pratiqué.

Dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2017, est retenu également l'existence d'un préjudice moral résultant du défaut de préparation à la réalisation du risque d'accident vasculaire cérébral résultant d'une artériographie.

Ainsi, comme l'avait d'ailleurs déjà reconnu la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2014, doit être réparé le préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un risque lorsqu'il se réalise.

La perte de chance et le défaut de préparation sont bien deux préjudices distincts relevant du principe de réparation intégrale.