L'article R. 313-1 du Code de la consommation, devenu les articles R. 314-2 et R. 314-3 du même code, oblige les banques à communiquer le taux de période et la durée de la période des prêts.

Ce taux de période permet de calculer ensuite le taux effectif global (TEG).

Selon ces textes "le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires".

Ces mêms textes imposent aux banques de communiquer le taux de période et la durée de celle-ci : "Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur".

Or, il n'est pas rare que le taux de période ne soit pas communiqué aux emprunteurs.

Quelle est alors la sanction ?

Dans un arrêt très important rendu le 1er juin 2016, la Cour de cassation a jugé que "faute de mention du taux de période du TEG (...) la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu"(Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er juin 2016, N° de pourvoi: 15-15813. Il est vrai que la solution n'est pas nouvelle mais n'avait pas été formulée aussi très clairement par la Cour de cassation. Pour d'autres exemples jurisprudentiels, voir par exemple : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 septembre 2007, Juris-Data 2007-040466 ; Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 février 2013, Juris-Data n° 2013-002772 ; Cour d'appel de COLMAR, 24 août 2004, Juris-Data n° 2004-252510 ; Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2014, RG : 11/10608 ; Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2014 ; Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015).

En d'autres termes, si la banque a oublié d'indiquer dans le contrat de crédit le taux de période ou sa durée, les juges remplacent alors le taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal.

Cela peut être extrêmement intéressant pour l'emprunteur car ces dernières années le taux d'intérêt légal est très bas.

Ainsi, en 2011, il était de 0, 65 %, en 2012 de 0, 71 %, en 2013 de 0, 04 %.

Par exemple, si un consommateur a contracté un prêt en 2013 avec un taux de 3 % et que le taux de période ou sa durée ne sont pas mentionnés, le juge remplacera pour toute la durée du prêt, passée et future, l'intérêt de 3 % par un intérêt de 0, 04 % ! Dans cet exemple, cela revient pratiquement à emprunter à taux 0.

De plus, la banque a l'obligation de rembourser les intérêts payés par le passé.

Les emprunteurs doivent donc consulter leur contrat de prêt afin de voir si le taux de période et la durée de celle-ci sont bien mentionnés.

Une remarque finale et importante s'impose.

A ce jour, la jurisprudence a toujours eu à connaître de cas où le taux de période n'était pas mentionné.

Mais qu'en est-il lorsque le taux de période est mentionné sans sa durée ?

L'hypothèse est très loin d'être rare.

Il est très fréquent que les prêts mentionnent "taux de période : x %" sans indiquer la durée de la période.

A notre sens, si l'on veut appliquer strictement la loi, les juges devraient sanctionner une telle clause et substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu.

Pour l'heure, aucune décision, à notre connaissance, n'a eu à transcher ce point.

Mais, la logique voudrait qu'un taux de période mentionné sans sa durée doive entraîner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.