La Cour d'appel de Paris a rendu le 13 octobre 2016 un arrêt concernant la problématique des TEG qui n'est pas sans soulever un certain nombre de questions.

On sait en effet que l'article L. 313-1 du Code de la consommation devenu l'article L. 314-1 énonce que : 

"Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées".

Ainsi en application de ce texte, le TEG doit intégrer l'intégralité des frais supportés par l'emprunteur et qui constituent une condition de l'octroi du prêt.

Dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, les frais d'actes notarié n'avaient pas été pris en compte par la banque (acte notarié de prêt et prise d'hypothèque).

Sans surprise, les juges parisiens ont estimé que le TEG était erroné car ces frais étaient déterminables au jour de l'acte notarié et devaient donc être pris en compte.

Il reste à préciser les sanctions du TEG irrégulier.

Sur ce point la Cour d'appel de Paris a jugé d'une part, que le TEG devait être annulé (A) et que l'intérêt légal applicable sera celui en vigueur chaque année (II).

I/ L'annulation du TEG par la Cour d'appel de Paris

Dans un arrêt rendu le 25 février 2016, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge". 

En d'autres termes, selon cet arrêt, en présence d'un TEG erroné dans un prêt conclu entre un professionnel et un consommateur, la seule sanction applicable est la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts à l'exclusion de toute autre sanction.

Autrement dit, pour les prêts souscrits par un consommateur, l'annulation du TEG ne doit pas être prononcée.

C'est pourtant ce qu'a fait la Cour d'appel de Paris.

Il est vrai que la solution de l'annulation du TEG est dans la majorité des cas bien plus favorable pour l'emprunteur car elle entraîne alors substitution du taux légal au taux conventionnel.

Or, ces dernières années le taux légal est très faible.

Il reste à savoir quel est alors l'intérêt légal applicable.

C'est également sur ce point que s'est prononcée la Cour d'appel de Paris.

II/ Le taux d'intérêt légal applicable

Quand les juges décident d'annuler un TEG ils le remplacent alors par le taux d'intérêt légal.

Or, le taux d'intérêt légal varie chaque année.

Quel est donc le taux d'intérêt légal qui va s'appliquer au prêt ?

L'intérêt légal applicable chaque année ? L'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt ?

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014, la Cour de cassation a jugé que le taux d'intérêt légal applicable en cas d'annulation du TEG est celui en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 15 octobre 2014, Bull. civ., I, n° 165).

Mais là encore, dans son arrêt rendu le 13 octobre 2016, la Cour d'appel de Paris s'est une nouvelle fois démarquée de la Cour de cassation pour juger "qu'il convient de tenir compte du taux légal applicable chaque année".

Cette solution, outre qu'elle heurte de front la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue une source d'insécurité pour l'emprunteur.

En effet, si ces cinq dernières années le taux légal est très faible, rien ne permet de prédire avec certitude qu'il en sera ainsi pour les années qui viennent.

Il reste à savoir si cet arrêt fera l'objet d'un pourvoi et quelle sera, dans cette hypothèse, la solution retenue par la Cour de cassation.