Un Français sur dix aurait fait une dépression en 2017 selon une étude de Santé publique en France

La dépression serait responsable de 35 à 45% des arrêts de travail

Le travail serait une cause majeure de dépression pour 58 % des français selon un sondage Odoxa

Comment faire reconnaitre le caractère professionnel de votre dépression ?

Votre dépression peut être reconnue comme un accident du travail ou comme une maladie professionnelle.

Comment faire reconnaitre que votre dépression est un accident du travail ?

Selon les dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, la victime étant tenue d’en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure.

Par conséquent, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, alors que la maladie professionnelle est caractérisée par une évolution lente ou progressive à laquelle on ne peut attribuer une origine ou une date certaine.

Il en résulte une présomption d’imputabilité, qui ne joue qu’une fois la matérialité du fait accidentel établie et qui ne peut être combattue par la caisse ou l’employeur que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou par la preuve de l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

Il appartient donc au salarié d’établir, au préalable, les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.

En cas de trouble psychologique, pour que l’accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit être caractérisé par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion.

Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 6 Juillet 2017 – n° 16/01741

 

Est présumé accident du travail en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain ou série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion physique ou psychique.

Le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l’existence du fait accidentel et d’une lésion soudaine à charge pour l’employeur ou pour la caisse qui conteste le lien de causalité de démontrer que l’accident ou la lésion invoquée à une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d’imputabilité précitée ne dispense pas la victime d’un accident du travail de rapporter la preuve, au moins par un faisceau d’indices précis et concordants, de la matérialité de l’accident et de lésions médicalement constatées dans une proximité temporelle. Par ailleurs, l’employeur ou la Caisse prime ont la faculté d’écarter les effets de la présomption en apportant la preuve au moyen d’éléments ou indices objectifs, que les lésions ou les arrêts de travail ne sont pas imputables au travail.

La dépression nerveuse est une maladie lorsqu’elle est la conséquence d’un harcèlement qui s’inscrit dans la continuité et peut constituer un accident du travail si elle est la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par un fait précis ou brutal, survenu en temps et au lieu du travail.

Il n’appartient pas au Tribunal des Affaires de sécurité sociale de statuer sur l’existence d’un harcèlement moral installé dans la relation de travail entre un salarié et son employeur, laquelle relevait de la seule compétence du juge du contrat de travail, mais de statuer sur la qualification d’accident du travail des faits datés et invoqués par ce dernier.

Cour d’appel, Lyon, 21 Mars 2017 – n° 16/00434

 

En application de l’article L751-6 du code rural et de la pêche maritime, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole »

Il est admis que des lésions psychiques, puissent être rattachées à un accident du travail s’il apparaît que ces lésions sont soudaines ou soudainement aggravées et peuvent être rattachées à un fait précis survenu au temps et au lieu du travail ; à l’opposé, si l’état dépressif relève d’un processus maladif progressif, il ne peut recevoir la qualification d’accident du travail.

Cour d’appel, Chambéry, Chambre sociale, 14 Mars 2017 – n° 16/01641

 

Comment faire reconnaitre que votre dépression est une maladie professionnelle ?

L’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une maladie, dont le lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime et entraînant son décès ou une incapacité permanente évaluée à un taux d’au moins 25 %, peut être reconnue d’origine professionnelle par la CPAM suite à un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel elle est tenue de se conformer.

L’article D.461-29 du même code précise la liste des documents devant constituer le dossier que doit transmettre la CPAM au CRRMP et dispose que, « la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».

Cour d’appel, Bourges, Chambre sociale, 22 Juin 2017 – n° 16/00003

En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Un certificat médical établi le 30 avril 2011 mentionne que monsieur B. présente un syndrome anxio-dépressif sévère avec accès mélancolique et idées noires.

Il est constant que la maladie ainsi caractérisée n’est pas désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles.

Conformément à l’alinéa 5 de l’article L461-1 précité, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord – Pas de Calais – Picardie qui, le 25 janvier 2012, a rendu un avis défavorable ainsi libellé ‘après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et lu les élément obtenus par le médecin du travail, et en l’état actuel du dossier, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.’

Saisi d’une contestation sur le lien causal entre la maladie déclarée et la situation de travail, le premier juge, avant dire droit, a fait recueillir l’avis d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le comité d’Ile de France, le 24 septembre 2014, a émis un avis favorable dans les termes suivants : ‘ certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux comportant l’avis d’un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30/04/2011.’

Si l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse, c’est à tort que monsieur B. fait valoir que cet avis lie le juge.

Au contraire, il appartient à la juridiction saisie, non seulement de vérifier que cet avis a été émis dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, mais aussi, s’agissant d’une maladie non désignée par un tableau, d’exercer son pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des éléments de fait versés aux débats – au nombre desquels l’avis du comité – afin de déterminer si la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel du patient.

Ce devoir d’appréciation est d’autant plus impérieux lorsque, comme en l’espèce, les deux comités saisis ont émis des avis contraires entre eux.

Cour d’appel, Amiens, Chambre sociale, 2 Mars 2017 – n° 15/03278

 

Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale http://www.rocheblave.com

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