Il existe des accidents que l’on pourrait qualifier de banal (sans toutefois les minimiser !) où les conséquences sont réparées relativement facilement avec le temps.

Il s’agit bien souvent de simples atteintes orthopédiques qui se remettent assez bien.

En revanche, certains accidents peuvent être liés soit à des conditions traumatiques extrêmement violentes, soit entrainer des conséquences tout à fait particulières, qu’elles soient psychologiques ou sociales.

C’est la raison pour laquelle la nomenclature des préjudices adoptée par les Tribunaux (nomenclature Dintilhac) a prévu un poste particulier qui est le « préjudice exceptionnel des victimes directes ».

Ce préjudice a pour objet d’indemniser les préjudices atypiques, qui n’ont pas de traduction financière directe et qui prennent une résonnance particulière pour la victime en raison soit de sa personne, soit des circonstances et/ou de la nature du fait dommageable…

La définition est large.

A titre d’exemple, on peut relever un cas symbolique mais assez éclairant d’une personne d’origine japonaise qui a été victime d’un accident de la circulation en France (renversée par un chauffard sur la promenade des Anglais à Nice) et qui du fait de séquelles à la colonne vertébrale ne pouvait plus s’incliner.

Or on sait que le mode habituel de salutation et de respect envers autrui au Japon est l’inclination du buste.

Elle subissait donc un préjudice particulier et spécifique, tout à fait propre et personnel.

Le Tribunal a accepté d’allouer de ce chef une indemnisation, à savoir la somme de 6.000 € pour ce préjudice particulier.[1]

Mais il y a des postes de préjudice qui sont beaucoup plus significatifs.

On peut citer le préjudice particulier qui est lié à l’aggravation d’un diabète préexistant.

Ce peut-être aussi un préjudice propre, compte tenu de la situation économique de la personne : c’est ainsi qu’un Tribunal a considéré qu’il existait un préjudice particulier du fait que la victime d’un accident avait dû vendre les parts de sa société.

Un Tribunal a aussi considéré comme étant un préjudice particulier le fait de ne plus pouvoir utiliser une ceinture de sécurité lors de ses déplacements.

On le voit, le préjudice exceptionnel a une définition large et peut recouvrir des situations très diverses.

N’hésitez pas, lorsque vous êtes devant un expert, à insister sur ce préjudice qui vous est propre.

Surtout, demandez à votre Avocat de relayer ces demandes devant le Tribunal.

 


[1] Ce procès a été gagné par le CABINET RIONDET