CA DIJON, 13 octobre 2022, RG n° 21/00008 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de DIJON est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement prononcé pour motif économique.

En la matière, l’article L. 1233-3 du code du travail énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à :

  • Des difficultés économiques,
  • Des mutations technologiques ;
  • Une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • La cessation d'activité de l'entreprise.

S’agissant du troisième motif, la Cour de cassation a précisé que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi (Cass. soc., 16 septembre 2020, n° 19-11.514).

Ainsi, la réorganisation de l'entreprise n’est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-14.995).

En revanche, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi (Cass. soc., 07 juillet 2021, n° 20-12.904).

A cet égard, on rappellera que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige (Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-11.554).

En l'espèce, la Cour d’appel de DIJON constate que la lettre de licenciement indique qu'il est "apparu primordial de sauvegarder la compétitivité de la structure pour en assurer la pérennité". Elle rappelle donc qu'il appartient à l'employeur de prouver que le licenciement est intervenu en raison d'une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.

Pour ce faire, l'employeur mettait en avant que la réorganisation impliquait de modifier les horaires de la salariée et de lui proposer d'inclure une clause de mobilité dans son contrat de travail afin d'intervenir sur l'ensemble des sites de l'association. Ces deux mesures ont été refusées par la salariée.

Toutefois, la Cour d'appel relève que l'employeur ne démontre pas que cette réorganisation avait pour but de sauvegarder la compétitivité, au surplus au sein d'une association bénéficiant de fonds qualifiés d'associatifs par l'expert-comptable, mais de prévenir l'aggravation des difficultés économiques.

Or, dès lors que la lettre de licenciement s'est basée sur la sauvegarde de la compétitivité, il n'est pas possible de fonder le licenciement a posteriori sur une autre cause.

Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la Cour d’appel attribue des dommages et intérêts à la salariée.
 

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.