Par un arrêt du 31 janvier 2014, requête n° 369718, la Haute Assemblée du Conseil d’État a fait application du principe dégagé par sa jurisprudence DANTHONY de 2011 (CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony, requête n° 335033) aux termes de laquelle :

 « (…) si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (.. .) ».

En l’espèce, les juges du Palais Royal ont relevé que l’intéressée avait, dès réception du courrier du Ministre l’informant de sa décision d’engager la procédure de retrait d’emploi, sollicité la communication de son dossier administratif, et que cette demande était restée sans réponse.

Dès lors, l’intéressée n’ayant pas pu prendre connaissance de son dossier administratif avant l’adoption de la décision litigieuse, cette dernière a été privée d’une garantie, prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 applicable au litige.

Par conséquent, le Conseil d’État a annulé le décret attaqué mettant fin aux fonctions et détachement de l’intéressée comme étant intervenu à l’occasion d’une procédure irrégulière.

Cet arrêt s’inscrit dans la logique de l’arrêt MERMET du 5 juillet 2000, requête n° 200622, lequel a consacré au titre de principe général du droit et du droit de la défense des fonctionnaires, l’obligation de mettre l’agent en possibilité de consulter ou de se voir remettre son dossier administratif avant toute prise d’une décision disciplinaire (CE, 5 juillet 2000, Mermet, n° 200622).

CONTACT: 09.53.39.29.75 / 06.48.73.37.04