Il ressort de l’article 15 de l’arrêté en date du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres:

« Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :

- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/l ;

- 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;

- 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.»

Ce texte apparaît tout particulièrement exploitable pour la défense de l’automobiliste contrôlé en état d’alcoolémie et dont le taux révélé par l’appareil se trouve à la limite supérieure du taux autorisé.

En effet, il apparaît dans cette hypothèse imparable d’invoquer l’existence de la marge d’erreur des éthylomètres électroniques pour faire basculer le taux relevé en limite inférieure du taux autorisé.

Il est cependant à noter que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a développé une jurisprudence ambiguë en la matière dans un arrêt du 3 septembre 2014.

En effet, elle considère, contrairement à ce qu’avait jugé le juge de proximité, que les marges d’erreurs prévues par les textes règlementaires peuvent être invoquées dans le cadre contrôle d’alcoolémie, mais considère dans le même temps que : «  l’interprétation des mesures du taux d’alcoolémie effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation ».

En tout état de cause, il faut retenir de cette motivation quelque peu contradictoire que les marges d’erreur peuvent et doivent être systématiquement invoquées dès lors qu’elles peuvent impliquer une relaxe ou la requalification d’un délit en une simple contravention.

Par conséquent, le recours à un avocat maîtrisant la procédure pénale est primordial.

De par sa pratique assidue de la matière, Maître Frank LEDOUX se tient à votre disposition.

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