La loi Veil de 1975 a consacré la légalisation en France de l’IVG dans une logique d’exception puisque, lors de son discours devant les députés, Simone Veil a déclaré à l’époque :

« Je le dis avec toute ma conviction : l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. »

L’IVG en France est ainsi réglementé depuis 1975 par la loi Veil qui stipule en son art. 1er que :

« La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». 

L’IVG apparaît ainsi comme étant à l’origine une exception au droit au respect de tout être humain dès le commencement de la vie.

Pour autant, sur le fondement du droit des femmes à disposer de leur corps, l’encadrement juridique de l’IVG a beaucoup évolué et l’article L2212-1 du code de la santé publique consacre aujourd’hui un véritable droit à l’IVG, la condition de détresse ayant été supprimée en 2014 :

 « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. 

Toute personne a le droit d'être informée sur les méthodes abortives et d'en choisir une librement.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. »

Par ailleurs, il existe un délit d’entrave à l’IVG qui a été étendu en 2014 à l’accès à l’information à l’IVG.

Conformément à un projet de loi déposé ce jour à l’Assemblée nationale, ce délit serait susceptible d’être encore étendu aux sites internet diffusant des informations «biaisées» sur l'avortement.

Ainsi, induire délibérément en erreur, intimider et/ou exercer des pressions psychologiques ou morales afin de dissuader de recourir à l’IVG pourrait être sanctionné.

La mise en pratique de la sanction d’un tel délit apparaît cependant particulièrement délicate au regard de la confrontation avec la liberté d’expression et de la charge de la preuve des éléments intentionnels et matériels d’un tel délit.

Débats à suivre…