Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.

C’est sur la base de cet « attendu » que la Cour de cassation a validé le bonus réclamé par une salarié de Rothschild qui réclamait un bonus prévu dans un projet de contrat de travail adressé par son employeur, quelques jours avant son engagement.

1) Une salarié de Rothschild réclame un bonus stipulé dans un projet de contrat de travail

La société Rothschild & compagnie gestion a adressé les 8 et 25 mars 2005 à Madame X un projet de contrat de travail et un projet de contrat portant sur le versement d'une prime exceptionnelle au titre de l'ouverture de plusieurs comptes de dirigeants et de cadres dirigeants de sociétés.

Le 4 avril 2005, elle a engagé Madame X en qualité de directeur au sein du département Banquiers privés ; la salariée a été engagée le 28 septembre 2007 par la société Rothschild assurance et courtage en qualité de directeur à temps partiel.

Licenciée le 16 février 2010 par la société Rothschild & compagnie gestion, puis le 5 mars 2010 par la société Rothschild assurance et courtage, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Par arrêt du 5 juin 2014, la Cour d’Appel de Paris a condamné solidairement à verser à la salariée une somme au titre de la prime exceptionnelle et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les employeurs se sont pourvus en cassation.

Dans un arrêt du 16 décembre 2015 (14-22353), la Cour de cassation rejette le pourvoi des employeurs.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031658015&fastReqId=863261960&fastPos=1

La Cour de cassation relève que « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ».

La Cour de cassation ajoute qu’ « Ayant relevé que la proposition d'une prime exceptionnelle avait été faite dans l'intérêt de la salariée qui n'avait émis aucune réserve au moment de sa réception et constaté que l'intéressée avait exécuté les obligations mises à sa charge par l'écrit du 25 mars 2005 sans discuter des modalités de la prime prévue, la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances, que le silence gardé par la salariée à la suite de la réception de cet écrit avait la signification d'une acceptation ».

2) Analyse

Pour faire droit à la prime exceptionnelle prévue par le projet de contrat adressé à la salariée en mars 2015, la cour de cassation fait un raisonnement subtil.

En premier lieu, elle rappelle l’adage « le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ».

En second lieu, elle ajoute « qu’il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ».

Par ailleurs, la Cour de cassation explique pourquoi elle considère que la salariée pouvait se prévaloir de ce projet de contrat et liste les conditions.

En troisième lieu, la Cour de cassation relève que « la proposition d'une prime exceptionnelle avait été faite dans l'intérêt de la salariée qui n'avait émis aucune réserve au moment de sa réception ».

En quatrième lieu, la Cour de cassation a relevé que la Cour d’Appel a « constaté que l'intéressée avait exécuté les obligations mises à sa charge par l'écrit du 25 mars 2005 sans discuter des modalités de la prime prévue ».

Enfin, en cinquième lieu, la Cour de cassation conclut que la cour d'appel « a pu déduire de ces circonstances, que le silence gardé par la salariée à la suite de la réception de cet écrit avait la signification d'une acceptation ».

Pour éviter ces vicissitudes, il est conseillé aux salariés de signer (ou de renvoyer signé avec la mention « bon pour accord »), au moment de l’embauche, les projets de contrat de travail adressés par leurs employeurs.

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

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