Monsieur X a été engagé, à compter du 16 février 2009, en qualité de Directeur, niveau D2 de la classification interne du groupe Carrefour, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Son contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'une rémunération annuelle fixe, forfait brute de 108.000€ payables sur 13,5 mois et d'une rémunération variable, conditionnée à la réalisation de performances globales et individuelles appréciées par sa hiérarchie, aussi appelée prime de performance.

Ses modalités de calcul et de versement étaient fixées chaque année. 

Cette rémunération variable de performance, était versée au mois d'avril suivant l’année de référence, après obtention des résultats du Groupe et de l'évaluation individuelle (BIA), organisée sur janvier / mars.

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Le Conseil condamne Carrefour Management à payer au salarié :

-  23.119 euros bruts à titre de rappel de primes de performance pour l'année 2013 ;

- 2.312 euros bruts au titre des congés payés ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés ;

- fixe le salaire à 11.479 euros.

Dans son jugement du 22 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés.

Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois.

Maître Frédéric CHHUM est avocat du Directeur, salarié

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