Source Légifrance : c.cass. 23 mars 2017 (n°15-23090),

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034277987&fastReqId=1452600768&fastPos=1

Madame X a été engagée par l'association ADMR le 18 mai 2009 comme employée à domicile.

Le 29 octobre 2013, son employeur lui a notifié un avertissement. La Cour d’appel de Versailles a ordonné l’annulation de la sanction prononcée le 29 octobre 2013 à l'égard de la salariée et de remettre la situation en l'état antérieur à cette sanction.

Par arrêt du 23 mars 2017 (n°15-23090), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur.

La Cour de cassation rappelle « qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ».

Par ailleurs, la Cour de cassation relève que la cour d'appel n'a pas annulé la sanction prononcée mais a ordonné à l'employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle avait constaté.

Les entreprises de plus de 20 salariés doivent donc mettre en place un règlement intérieur si elles veulent sanctionner les salariés par une mesure autre qu’un licenciement (avertissement, etc.).

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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