Monsieur X a été engagé le 4 juin 2007 par le cabinet d'avocats Landwell et associés devenu la société PricewaterhouseCooper société d'avocats (PWC avocats) en qualité de collaborateur libéral, en dernier lieu au grade de senior manager.

Contestant la possibilité de développer une clientèle personnelle, il a saisi, le 25 novembre 2013, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine puis, le 28 juillet 2014, a pris acte de la rupture de son contrat.

Dans un arrêt du 3 novembre 2015, la Cour d’appel de Versailles a requalifié le contrat de collaboration libéral en Contrat de travail.

La société PWC avocats s’est pourvue en cassation.

Dans un arrêt du 29 mars 2017 (n°15-29028), la Cour de cassation rejette le pourvoi de PWC AVOCATS.

Elle relève que la Cour d’appel « a constaté que Monsieur X n'avait pris effectivement qu'à hauteur de la moitié les dix jours théoriques prévus, en tout cas insuffisants pour développer une clientèle personnelle et que cette impossibilité ne tenait pas à sa manière de travailler ni à son manque d'implication, qu'elle était par contre en lien avec ses conditions de travail au sein du cabinet d'avocats et notamment avec le nombre d'heures de travail et l'intensité du travail exigé ».

La haute Cour conclut que la cour d'appel en a « souverainement déduit que les conditions réelles d'exercice d'activité de cet avocat ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle ».

Comme dit plus haut, il est rare que la Cour de cassation requalifie un contrat de collaborateur libéral en contrat de travail.

En l’occurrence, elle accède à la demande de l’avocat aux motifs que celui-ci n’a pas pu effectivement développer une clientèle personnelle.

Il faut relever que l’avocat s’était vu refuser la faculté de se rendre indisponible une journée par mois et qu’il travaillait entre 160 et 200 heures par mois.

Dans un arrêt du même jour (cass. soc. 29 mars 2017, n°15-27077), la Cour de cassation (chambre sociale) a refusé la requalification en contrat de travail d’un contrat de collaboration libéral d’un kinésithérapeute aux motifs que ce dernier « pouvait développer une patientèle personnelle, et qu'il ne prouvait pas avoir été soumis pendant le temps de la relation contractuelle par un lien de subordination ».

Cet arrêt est rendu par la chambre sociale et non par la première chambre civile comme habituellement dans ce type de dossier.

La chambre sociale peut être plus stricte que la 1ère chambre civile en matière de requalification de collaboration libérale d’avocat en contrat de travail (voir notamment cass. civ. 1ère 28/09/2016, n°15-21780 Allen & Overy)

Source : ordre des avocats de Paris :

Demande de requalification en contrat de travail d’une collaboration libérale

http://www.avocatparis.org/mon-metier-davocat/carriere/je-suis-je-recrute-un-collaborateur/demande-de-requalification-du

Source Légifrance

Cass. civ. 1ère 28 sept 2016 n°15-21780

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177441&fastReqId=722971328&fastPos=4

Cass. soc. 29 mars 2017 n°15-29028

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034346854&fastReqId=1908610823&fastPos=1

Cass. soc. 29 mars 2017 n°15-27077

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034346714&fastReqId=1534630190&fastPos=2

 

 

 

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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