Si l’article 15, alinéa 1er, du décret susvisé interdit à tout avocat d’intégrer, à l’occasion d’opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d’assurer le respect des règles professionnelles visant à l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat, les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et qu’il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.

C’est ce que vient de juger la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt retentissant du 11 mai 2017 (n°16-13669).

C’est une révolution pour les avocats.

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Source : Cour de cassation

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/561_11_36727.html

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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