La décision du DDD  (en pdf) ;

Concernant, le licenciement de Madame Y, le Défenseur des droits relève que :

« Aussi, dès lors que la société X ne présente aucun élément objectif à l’appui du licenciement de Madame Y, et dont il a été démontré qu’il est consécutif à sa marginalisation provoqué par la critique de l’allègement médical de sa charge de travail, il apparaît comme un prétexte pour l’évincer en raison de son état de santé fragilisé et comme un licenciement discriminatoire. A ce titre, il encourt la nullité en application de l’article L.1132-4 du Code dutravail. »

S’agissant du traitement discriminatoire subi par Madame Y à compter de sa première hospitalisation et de l’obligation qui s’en est suivie d’aménager sa charge de travail, le Défenseur des droits relève que :

« D’autre part, il apparaît que la société X n’a pas réagis aux alertes que Madame Y a émises sur la dégradation de son état de santé et enfin, que Madame Y a été marginalisée dans un environnement de travail stigmatisant pour les salariés dont l’état de santé est fragilisé, en ce qu’il est perçu comme un moindre investissement professionnel. »

Le Défenseur des droits constate donc que Madame Y a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en raison de son état de santé, dès lors que l’absence d’aménagement de son poste a créé un environnement professionnel ayant eu pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer, à son détriment, un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant ».

L’affaire a été plaidée devant le Conseil de prud’hommes de Paris – section encadrement, le 16/05/2018 et le délibéré fixé au 27/07/2018.

A suivre.

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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