Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel de Versailles considère qu’il est établi que pendant la période litigieuse, Mme Z s’est trouvée en action de travail au cabinet de la SCP, rédigeant des projets de conclusions, accompagnant les avocats du cabinet à des audiences, substituant un des avocats lors d’une réunion d’expertise, allant déposer des factures chez des clients du cabinet.

Si ce travail n’était pas celui d’un avocat expérimenté, il constitue néanmoins un travail, qui cependant n’a pas été exécuté dans le cadre d’un lien de subordination, Mme Z n’établissant pas avoir reçu de directives et ayant eu un accès libre aux dossiers des clients du cabinet afin de reprendre le travail de Mme Z.

Par ailleurs, la SCP, à l’occasion de la rupture, a versé à Mme Z un chèque de 2 300 euros (soit 2 200 euros outre 100 euros de frais d’essence), montant de la rémunération mensuelle convenue dans le contrat de collaboration, ce qui constitue un indice d’anticipation de fait du début de la prise d’effet du contrat de collaboration libérale.

Mme Z précise qu’elle travaillait de 9h à 20h, ce qui est certes compatible avec les horaires auxquels les quelques courriels produits ont été envoyés et les heures des audiences auxquelles elle s’est rendue, mais insuffisant pour prouver que ces horaires lui étaient imposés par la SCP.

Il convient donc de rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, faute de preuve du lien de subordination. Les demandes connexes y compris la demande d’indemnité de travail dissimulé seront également rejetées.

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Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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