La Cour d’appel affirme que « C’est par une exacte appréciation des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a estimé que le procès-verbal de saisie-attribution comportait un décompte distinguant les sommes dues au titre du capital, des intérêts et des frais. Le premier juge a, à juste titre, considéré que les sommes dues en principal mentionnées dans l’acte de saisie correspondaient bien aux sommes dues en vertu du titre exécutoire. S’agissant des intérêts, le premier juge a exactement considéré que, si le titre faisait mention sur les dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, inapplicables à l’espèce en raison de leur abrogation à compter du 1er octobre 2016, ces dispositions avaient été reprises aux articles 1231-6 et 1231-7 du même code et que les parties n’étaient pas censées ignorer la loi, de sorte qu’aucun grief ne pouvait être invoqué ».

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/saisie-attribution-cour-appel-paris-valide-une-saisie-realisee-par-intermittent,29554.html#lEdLwYFdT2SjVOAC.99

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

.Paris : 4 rue Bayard 75008 Paris - Tel: 01 42 56 03 00 ou 01 42 89 24 48
.Nantes : 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes -  Tel: 02 28 44 26 44

E-mail : chhum@chhum-avocats.com

Blog: www.chhum-avocats.fr

http://twitter.com/#!/fchhum