Dans l'arrêt du 28 juin 2018 (n°17-28924), la Cour de cassation affirme « qu'aux termes de l'article L. 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence de ces tribunaux, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique ».

 
Elle ajoute que « la cour d'appel a relevé que, si la société TSE prétendait que la question de la co-titularité des droits attachés au format de l'émission litigieuse n'était pas débattue et demandait seulement à la juridiction saisie de "constater" que ledit format était sa copropriété, la société Ardis soutenait, au contraire, qu'elle était seule titulaire des droits d'exploitation sur le format et le titre de cette émission, de sorte qu'avant de statuer sur les demandes, il appartenait à la juridiction saisie de se prononcer sur la titularité des droits revendiqués par la société TSE ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que le tribunal de grande instance de Paris avait seul compétence pour connaître du litige ».

Cette décision doit être approuvée.

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C. cass. 28 juin 2018, n°17-28924

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196430&fastReqId=500475626&fastPos=3

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