3.2) Quid de la durée du travail des CDD requalifiés en CDI ? Comment obtenir le paiement des périodes interstitielles ?

La question de la durée du travail, lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, n’est pas nouvelle.

Sur ce point, les juridictions du fond, et la Cour de cassation elle-même, adoptent des positions divergentes.

Ainsi, dans plusieurs arrêts du 24 octobre 2018, [7] et du 27 juin 2018 [8] la Cour de cassation a rappelé qu’il appartenait au salarié de démontrer qu’il s’était tenu à la disposition permanente de son employeur entre chaque contrat s’il entendant obtenir des rappels de salaires durant ces périodes.

A l’inverse, dans un arrêt du 28 novembre 2018 [9], la Cour de cassation a considéré qu’il appartenait à l’employeur de faire la preuve, pour chacun des CDD conclus « de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et, d’autre part, de ce que le salarié n’avait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas eu à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ».

3.3) Quid de l’impact de la requalification des CDD en CDI en cas de rupture du contrat d’un salarié en accident du travail ? Licenciement nul !

Il est acquis qu’en cas de rupture du contrat de travail, requalifié en CDI, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l’employeur n’a pas respecté les règles d’ordre public sur le licenciement (convocation à un entretien préalable, entretien préalable et lettre de licenciement).

Qu’en est-il lorsqu’à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu du fait d’un accident du travail ?

En effet, l’article L.1226-9 du Code du travail prévoit que le contrat de travail d’un salarié en accident du travail ne peut être rompu, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident.

A défaut, le licenciement est nul.

Dans un arrêt du 14 novembre 2018 [10] la Cour de cassation fait application de cet article au salarié dont les CDD ont été requalifiés en CDI et reconnait que, si à la date de la rupture, le salarié était en arrêt pour accident du travail, la rupture est nulle.

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https://www.village-justice.com/articles/cdd-panorama-jurisprudence-2018,30393.html

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

Membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

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