La définition légale du cadre dirigeant a 25 ans. C’est la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (article 11) qui a intégré le cadre dirigeant dans le Code du travail en intégrant l’article L. 212-15-1 qui est devenu l’article L. 3111-2. Cette loi Aubry II du 19 janvier 2000 a institué la durée légale du travail à 35 heures.
Elle prévoit aussi un certain nombre de dérogations aux 35 heures : pour les cadres sous forfait jours mais aussi pour les cadres dirigeants.
La qualification de cadre dirigeant permet d’écarter l’application de la réglementation sur le temps de travail aux salariés qui en bénéficient. A contrario, si la qualification de cadre dirigeant est exclue par les juridictions, le salarié sera en droit de demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de la durée légale du travail. La Cour de cassation a précisé les contours de ce statut dont les conditions sont fixées à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Les conditions d’application du statut de cadre dirigeant sont appréciées strictement, par la Cour de cassation, afin de limiter les abus.
1) Prééminence des critères légaux dans la détermination de l’application du statut de cadre dirigeant.
Le Code du travail en son article L. 3111-2 prévoit trois critères permettant de conférer le statut de cadre dirigeant à un salarié, à savoir :
Une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps,
La capacité de prendre des décisions de manière autonome,
Une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
La Cour de cassation a précisé que seuls relevaient de la catégorie des cadres dirigeants au sens de ce texte les cadres qui participent à la direction de l’entreprise.
Elle a toutefois réaffirmé à plusieurs reprises qu’il ne s’agissait pas d’une quatrième condition autonome ou distincte mais d’une condition relevant plutôt de la conséquence du cumul des trois conditions du texte [1].
Ces conditions sont en tout état de cause appréciées strictement afin de restreindre le nombre de cadres dirigeants relevant de cette catégorie.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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