La Cour d’appel de Paris admet la requalification des CDDU en CDI aux motifs suivants.

« Il y a lieu de rappeler que la preuve du caractère temporaire de l’emploi, objet du contrat à durée déterminée d’usage, incombe à l’employeur.

La société France Télévision invoque, seulement, à ce propos le nombre de jours de travail effectués par Monsieur X qui, certaines années ne représentait que 52 et 62 % d’un temps complet, ce qui démontrerait qu’elle n’a pas fait appel aux services de l’appelant afin de pourvoir un emploi permanent.

S’il n’est pas justifié, ni prétendu que Monsieur X ait travaillé à temps complet pour ses employeurs, aujourd’hui représentés par la société France Télévision, il n’est pas contestable que ces employeurs ont eu recours à Monsieur X de façon régulière, plusieurs jours par mois, pendant 21 ans, pour occuper des fonctions de réalisateur sonore, chargé en particulier des bandes-annonces des émissions diffusées sur les chaînes télévisées des diverses sociétés.

Qu’ainsi, les fonctions exercées par Monsieur X étaient étroitement liées à l’activité naturelle des chaînes de télévision exploitées par ses sociétés, puisque les bandes annonces ont pour objet d’illustrer synthétiquement l’ensemble des programmes télévisés proposés au public, pour mieux capter l’attention de celui-ci ; que les prestations de Monsieur X faisaient ainsi partie de l’activité permanente de la société France Télévision ou de ses prédécesseurs, avec laquelle elles s’identifiaient et se confondaient, la société France Télévision n’alléguant pas que Monsieur X ait présenté des talents ou compétences particulières, justifiant sa prédisposition à accomplir la réalisation de certaines bandesannonces plutôt que d’autres.

Les fonctions occupées par Monsieur X correspondaient bien à un emploi durable et permanent, lié à l’activité de la société France Télévision, et le fait que Monsieur X n’ait pas travaillé pour elle, tous les jours de l’année, comme l’objecte la société France Télévision, ne suffit pas à justifier que celle-ci n’avait pas besoin de recourir à lui, les jours où elle ne l’employait pas.

En effet, l’engagement du salarié en contrat à durée déterminée -et la durée de cet engagement- procédaient de l’initiative de l’employeur qui déterminait les conditions d’emploi de Monsieur X -combinées avec celles d’autres salariés, également embauchés en CDD d’usage- et Monsieur X -dont rien ne montre qu’il ait, une fois, refusé la proposition d’un CDD offert par la société France Télévision- ne décidait donc pas librement du régime et de la durée de son embauche.

En définitive, les dispositions précitées de l’article L 1245-1 doivent trouver application ; qu’il s’en suit que le conseil de prud’hommes doit être approuvé d’avoir requalifié la relation contractuelle entre les parties, en un contrat à durée indéterminée ».

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Dans 2 arrêts du 12 mars 2019 (Pôle 6 Chambre 8, RG 16/15391 et 16/15748), la Cour d’appel de Paris octroie au salarié intermittent du spectacle réalisateur son de France Télévisions (France 2) les sommes suivantes :

  • la somme de 75.680,35 €, outre 7.568, 03 € bruts à titre de congés payés afférents , à titre de rappel de salaire durant les périodes intercalaires entre le 31 octobre 2009 et le 31 décembre 2015 ;
  • la somme de 20.000 € au titre de l’indemnité de requalification ;
  • la somme de 26.388 € bruts au titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 2.638,80 € bruts au titre des congés payés afférents ;
  • la somme de 8.084 € bruts au titre de rappel de primes de fin d’année ;
  • 2500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au total, le salarié intermittent du spectacle obtient 142.858 euros bruts et son collègue obtient 102.917 euros bruts.

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Maître Frédéric CHHUM est l'avocat des 2 réalisateurs.

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Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour

Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris

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