A compter du 25 janvier 1995, Monsieur X a été engagé par la société EURO MEDIA France en qualité d’ouvrier de plateau, puis, par la suite, comme machiniste, menuisier, régisseur et assistant d’exploitation vidéo.

A compter de 2003 et jusqu’au 22 mai 2015, il a été employé, alternativement, par la société EURO MEDIA France, par une société aux droits de laquelle vient la société d’exploitation des STUDIOS DE PARIS et par cette dernière société ; que durant cette période les relations entre ces sociétés et Monsieur X ont été juridiquement régies par des contrats à durée déterminée d’usage, représentant plus de 1000 contrats, au total, et plus de 200 jours, en moyenne, travaillés par an.

La société EURO MEDIA a cessé de faire appel à Monsieur X à compter du 22 mai
2015 ; que la société d’exploitation des STUDIOS DE PARIS a cessé d’employer
Monsieur X le 27 janvier 2014.

Le 24 avril 2015 Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir juger notamment que ses contrats à durée déterminée successifs avec les sociétés précitées devaient être requalifiés en relation à durée indéterminée à temps complet ; que par le jugement entrepris, le conseil a rejeté toutes les demandes de Monsieur X, au motif que la nature temporaire de l’emploi confié à ce dernier justifiait bien les contrats à durée déterminée contestés et que Monsieur X ne démontrait pas s’être tenu à la disposition permanente de ses employeurs, comme il le soutenait.

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La Cour d’appel affirme qu’une semblable argumentation ne peut être retenue alors que les tâches accomplies par Monsieur X, selon les contrats conclus,(archivage, entretien général du site) présentaient un caractère varié, non strictement limité à la technique d’exploitation video dont il était spécialiste, l’appelant précisant de plus, sans être contredit, que cette technique était la même, quels que soient la nature de la production audiovisuelle réalisée (films, émissions, reportages...) et le contenu des émissions produites ; qu’ainsi, l’emploi occupé par Monsieur X en vertu des CDD litigieux correspondait bien à un emploi permanent, nécessaire au fonctionnement de l’activité normale de ses employeurs, ces derniers, comme dit ci-dessus, mettant à la disposition de leur clientèle toutes les aides techniques, en personnel et matériel, nécessaires à l’activité de celle-ci.

D’ailleurs la longue période passée par Monsieur X au sein de la société EURO
MEDIA France, soit 20 ans, à raison de plus de 200 jours de travail, en moyenne, par an, confirme que, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs, Monsieur X occupait un emploi permanent et non temporaire. Les divers contrats à durée déterminée conclus par Monsieur X avec la société EURO MEDIA France doivent donc être requalifiés en une relation contractuelle à durée indéterminée.

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https://www.village-justice.com/articles/intermittents-spectacle-requalification-des-1000-cddu-regisseur-cdi-temps,31463.html


Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris

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