L’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’ « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.»

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Dans son arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation  affirme « qu'après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que selon ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, c'est sans méconnaître le droit d'accès au juge et les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel en a déduit que l'appel formé par la société Isor était irrecevable ».

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/procedure-appel-irrecevabilite-declaration-appel-26905.htm

Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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