La Cour d’appel de Paris relève que la société France Télévisions invoque, comme seule raison objective de justifier le recours à des contrats à durée déterminée pour l’emploi de réalisation de bandes-annonces, l’absence de régularité des collaborations, avec des variations significatives du nombre de jours chaque année et l’existence d’une activité extérieure pour le compte d’autres employeurs.

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Or, les raisons objectives s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; en l’espèce, il est constaté que la diffusion de programmes, par son caractère intrinsèquement répétitif et régulier, entraîne un besoin par nature permanent de bandes annonces ; qu’au demeurant, les messages électroniques produits par le salarié démontrent le caractère durable de l’emploi de réalisateur de bandes-annonces, puisque en fin de chaque mois, un mail était envoyé par l’employeur à plusieurs réalisateurs dont M. X pour connaître leurs disponibilités et leur proposer, le cas échéant, un planning de travail ; l’étude des contrats de travail du salarié fait en outre apparaître que celui-ci n’était pas affecté à un programme temporaire, mais indifféremment à tout type de programme.

Il en ressort que l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs à l’égard de
M. X, depuis 1994, avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée est en conséquence justifiée à compter du 1er avril 1994, date du premier contrat d’usage conclu entre les parties ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

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Dans un arrêt du 27 février 2019 (Pole 6 Chambre 9), la Cour d’appel de Paris condamne la société France Télévisions à payer à Mesdames W et Z, ayants droit de M. X, les sommes suivantes :

  • 35.306,85 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles du 10 septembre 2009 au 31octobre 2016 ;
  • 3.530,68 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
  • 14.800 euros bruts à titre d’indemnité de requalification ;
  • 24.610,92 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
  • 6.669,30 euros bruts à titre de primes de fin d’année ;
  • 100,90 euros au titre des congés payés afférents ;
  • 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les ayants droit de l’intermittent du spectacle obtiennent 109.000 euros au total.

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Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris

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